51. Le directeur de l’établissement ou un membre du personnel désigné par ce dernier ouvre, inspecte et peut lire tout courrier destiné à la personne incarcérée ou expédié par elle afin de vérifier si son contenu n’a pas pour effet de mettre en danger la sécurité d’une personne ou de l’établissement, d’entraver l’administration de la justice ou de commettre une infraction ou afin de s’assurer qu’il ne contient pas d’objets dont la possession est interdite ou restreinte dans l’établissement.
Cependant, le directeur de l’établissement ou le membre du personnel ne peut ouvrir, inspecter ou lire le courrier échangé entre une personne incarcérée et son avocat, un député de l’Assemblée nationale, un député d’une assemblée législative, un député de la Chambre des communes, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, le Curateur public et le Commissaire à la déontologie policière.